Réglementation chauffage en Suisse romandeCanton Genève

Réglementation chauffage à Genève — autorisation administrative fossile et solaire obligatoire

Dernière vérification : 15.06.2026

Le canton de Genève soumet à un régime d'autorisation administrative (LEn art. 21, en vigueur depuis le 5 août 2010) toute installation productrice de chaleur — neuve ou en remplacement — alimentée en combustibles fossiles ou d'origine renouvelable telle qu'une chaudière, au-dessus d'un seuil de puissance fixé par le REn : 5 kW pour les fossiles (art. 13N al. 1), 1 MW pour les renouvelables ou 70 kW pour ceux visés par le Plan de mesures OPair (art. 13O al. 1). Pour les fossiles, l'autorisation n'est accordée que si trois conditions cumulatives sont remplies (impossibilité raisonnable de couvrir la demande par ENR ou rejets, meilleure technologie disponible avec haut degré d'efficacité exergétique, respect des prescriptions du REn) ; les combustibles d'origine renouvelable relèvent d'un régime allégé (al. 4). Les installations sous le seuil relèvent d'une déclaration de conformité. En parallèle, une installation solaire (thermique ou PV selon les besoins) est obligatoire sur les surfaces appropriées de toute nouvelle construction, rénovation importante ou rénovation de toiture (art. 14A), les Services industriels ont une obligation de raccordement opposable dans les zones d'alimentation des réseaux thermiques structurants, le raccordement étant opposable au propriétaire notamment lors d'une demande d'autorisation de construire ou d'un changement d'installation de production thermique au-dessus de 50 kW (art. 22 ; REn art. 13P al. 2), et le certificat énergétique calculé doit être actualisé et remis à la réception de l'ouvrage (art. 15C).

Quel régime applique le canton de Genève ?

Depuis le 5 août 2010, le canton de Genève soumet les installations productrices de chaleur alimentées en combustibles fossiles ou d'origine renouvelable telle qu'une chaudière — neuves comme en remplacement — à un régime d'autorisation administrative institué par l'article 21 de la LEn (RSG L 2 30). Le régime est complété par une obligation solaire sur toute nouvelle construction, rénovation importante ou rénovation de toiture (art. 14A), par une opposabilité du raccordement aux réseaux thermiques structurants exploités par les Services industriels de Genève (SIG) en zones d'alimentation (art. 22), et par un certificat énergétique exigible dans plusieurs cas (art. 15C).

Quelles règles pour les installations à combustible ?

Autorisation administrative (art. 21 al. 2 LEn) : toute mise en place, tout renouvellement et toute transformation d'une installation productrice de chaleur alimentée en combustibles fossiles ou d'origine renouvelable telle qu'une chaudière sont soumis à autorisation lorsque la puissance dépasse un seuil fixé par le REn :

  • combustibles fossiles : dès 5 kW (REn art. 13N al. 1) ;
  • combustibles d'origine renouvelable : dès 1 MW, ou dès 70 kW pour ceux visés par le Plan de mesures OPair (REn art. 13O al. 1).

Les installations sous le seuil applicable relèvent d'une déclaration de conformité (art. 21 al. 6).

Conditions cumulatives d'octroi (combustibles fossiles, art. 21 al. 3) : l'autorisation fossile n'est délivrée que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  • (a) impossibilité raisonnable de couvrir la demande de chaleur par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur disponibles sur le site ou dans son voisinage,
  • (b) meilleure technologie disponible sur le marché, avec un haut degré d'efficacité exergétique,
  • (c) respect des prescriptions du REn (efficacité, dimensionnement, contrôle).

Régime allégé pour le renouvelable (art. 21 al. 4) : les installations alimentées en combustibles d'origine renouvelable restent soumises à autorisation au-dessus du seuil, mais sous un régime allégé (preuve limitée à l'impossibilité de couverture par des rejets de chaleur, meilleure technologie disponible et efficacité exergétique, conformité aux prescriptions). Les solutions sans combustion (PAC, géothermie, solaire thermique, CAD ENR, rejets de chaleur) sont hors du champ de l'art. 21.

Le régime s'applique aussi bien à la construction neuve qu'au remplacement, contrairement aux cantons à plafond fixe (Vaud, Fribourg) ou à pénalité d'enveloppe (Jura).

Quelles obligations d'énergie renouvelable ?

Installation solaire obligatoire (art. 14A al. 1 LEn) : sur les surfaces appropriées de toute nouvelle construction, rénovation importante ou rénovation de toiture, une installation solaire est obligatoire (l'obligation ne se limite donc pas aux bâtiments neufs). Cette obligation solaire est entrée en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2025.

Choix solaire thermique ou photovoltaïque (art. 14A al. 2) : le choix entre solaire thermique et solaire photovoltaïque s'opère selon les besoins d'eau chaude sanitaire et le mode d'alimentation en chaleur du bâtiment. Les critères de choix et les seuils de couverture sont précisés dans le REn.

Grands consommateurs > 0,2 GWh/an (art. 14A al. 3) : ces sites doivent disposer d'une installation photovoltaïque avant 2030, même sur le parc existant.

Quelles règles de raccordement au chauffage à distance ?

Réseaux thermiques structurants (art. 22 al. 3 LEn) : les Services industriels de Genève (SIG) exploitent les réseaux thermiques structurants déployés sur le canton (réseaux de chaleur et de froid à vocation territoriale).

Obligation opposable aux SIG (al. 4 lettre a) : dans les zones d'alimentation définies, toute demande de raccordement d'un bâtiment est opposable aux SIG : ils sont tenus de raccorder.

Obligation opposable au propriétaire (al. 6) : à l'inverse, l'obligation de raccordement peut être opposée au propriétaire notamment dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire ou d'un changement d'installation de production thermique. Elle suppose alors deux conditions cumulatives : (a) le raccordement permet une utilisation plus rationnelle de l'énergie que les autres sources envisageables, et (b) il satisfait pour l'usager au principe de proportionnalité.

Seuil de dispense (REn art. 13P al. 2) : l'obligation de raccordement de l'art. 22 al. 6 ne s'applique pas aux bâtiments dont la sous-station présente une puissance thermique nominale inférieure à 50 kW.

Quand le certificat énergétique est-il obligatoire ?

La LEn genevoise utilise le terme « certificat énergétique », dans ses deux variantes calculée et mesurée, sans référence explicite au CECB® harmonisé EnDK :

  • Certificat calculé (art. 15C al. 13) : exigible au requérant d'une autorisation de construire pour la rénovation, la construction ou l'extension de bâtiments conformes à un standard de haute performance énergétique. Le certificat doit être remis avant l'ouverture des travaux, puis actualisé et remis à l'autorité compétente lors de la réception de l'ouvrage et des installations.
  • Certificat mesuré (al. 14) : à la charge du propriétaire après le contrôle prévu à l'article 14 al. 3 (mesure de la consommation effective en exploitation).

Depuis quand ce régime s'applique-t-il ?

Le régime d'autorisation administrative de l'art. 21 (combustibles fossiles et d'origine renouvelable) est en vigueur depuis le 5 août 2010. L'obligation solaire de l'art. 14A (nouvelle construction, rénovation importante ou rénovation de toiture) est entrée en vigueur le 1ᵉʳ septembre 2025. Les réseaux thermiques structurants sont opérationnels par étapes selon le déploiement des SIG et la planification énergétique territoriale (PET) communale.

Checklist CVC installateur (résumé)

  • Chaudière fossile dès 5 kW (REn art. 13N al. 1), neuf ou remplacement : autorisation administrative obligatoire (art. 21).
  • Chaudière à combustible renouvelable dès 1 MW (ou 70 kW combustibles Plan OPair, REn art. 13O al. 1) : également soumise à autorisation, sous régime allégé (art. 21 al. 4).
  • Sous le seuil : déclaration de conformité (art. 21 al. 6).
  • Trois conditions cumulatives pour l'autorisation fossile (al. 3) : (a) impossibilité raisonnable de couvrir par EnR/rejets, (b) meilleure technologie disponible + efficacité exergétique, (c) respect REn.
  • Installation solaire obligatoire sur surfaces appropriées de toute nouvelle construction, rénovation importante ou rénovation de toiture (art. 14A al. 1).
  • Choix solaire thermique vs PV : selon besoins ECS et alimentation chaleur du bâtiment (art. 14A al. 2).
  • Grands consommateurs > 0,2 GWh/an : PV obligatoire avant 2030 (art. 14A al. 3).
  • Zones d'alimentation de réseaux thermiques structurants : raccordement opposable aux SIG (art. 22 al. 4) et au propriétaire notamment lors d'une autorisation de construire ou d'un changement d'installation de production thermique (al. 6), sous deux conditions cumulatives (utilisation plus rationnelle + proportionnalité usager) ; dispense sous 50 kW de puissance de sous-station (REn art. 13P al. 2).
  • Certificat énergétique calculé : à remettre avant l'ouverture des travaux, puis actualisé et remis à la réception de l'ouvrage et des installations (art. 15C al. 13).
  • Certificat énergétique mesuré : à la charge du propriétaire après contrôle de consommation (art. 15C al. 14).

Le seuil de puissance déclenchant l'autorisation et les critères d'efficacité exergétique sont précisés dans le REn (RSG L 2 30.01). Avant tout projet à Genève, vérifier auprès de l'Office cantonal de l'énergie (OCEN) la qualification de l'installation et la situation du bâtiment dans une zone d'alimentation des réseaux thermiques SIG.

Sources officielles

Dernière vérification : 15.06.2026