Interdiction du chauffage fossile en Suisse romandeCanton Genève

Interdiction du chauffage fossile à Genève — régime d'autorisation LEn art. 21

Dernière vérification : 15.06.2026

Genève ne pose pas un plafond de couverture en pourcentage, mais un régime d'autorisation administrative (LEn art. 21 al. 2) : toute installation de production de chaleur alimentée en combustibles fossiles OU d'origine renouvelable telle qu'une chaudière, dont la puissance dépasse un seuil fixé par le règlement REn, est soumise à autorisation. Pour les installations fossiles, l'autorisation n'est délivrée que si trois conditions cumulatives sont remplies (impossibilité raisonnable d'utiliser des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, meilleure technologie disponible avec haut degré d'efficacité exergétique, conformité au règlement) ; les installations alimentées en combustibles d'origine renouvelable relèvent d'un régime d'autorisation allégé (al. 4). Les seuils déclenchant l'autorisation sont fixés par le REn : 5 kW pour les combustibles fossiles (art. 13N al. 1), 1 MW pour les combustibles d'origine renouvelable, ou 70 kW pour ceux visés par le Plan de mesures OPair (art. 13O al. 1). Ce régime est en vigueur depuis le 5 août 2010 et s'applique uniformément au neuf et au remplacement.

Le chauffage fossile est-il interdit à Genève ?

Le canton de Genève ne pose pas une interdiction binaire du chauffage fossile, mais un régime d'autorisation administrative stricte : la mise en place, le renouvellement ou la transformation d'une installation productrice de chaleur alimentée en combustibles fossiles ou d'origine renouvelable telle qu'une chaudière est soumise à autorisation de l'autorité compétente, dès lors que la puissance dépasse un seuil fixé par le règlement REn (LEn art. 21 al. 2). Le régime d'octroi est plus strict pour les combustibles fossiles (trois conditions cumulatives, al. 3) que pour les combustibles d'origine renouvelable, qui relèvent d'un régime d'autorisation allégé (al. 4). En pratique, le seuil et les critères d'octroi rendent l'autorisation fossile difficile à obtenir hors situations exceptionnelles.

Quelles conditions cumulatives pour obtenir l'autorisation ?

LEn art. 21 al. 3 — pour une installation alimentée en combustibles fossiles, l'autorisation n'est accordée que si le requérant apporte la preuve que :

  • (a) la demande d'énergie ne peut pas être raisonnablement couverte au moyen d'énergies renouvelables ou de rejets de chaleur ;
  • (b) l'installation intègre la meilleure technologie disponible et présente un haut degré d'efficacité exergétique ;
  • (c) l'installation répond aux prescriptions fixées par le règlement.

Les trois conditions sont cumulatives : un seul manquement suffit au refus de l'autorisation.

Régime allégé pour le renouvelable (al. 4) : les installations alimentées en combustibles d'origine renouvelable sont soumises à un régime d'autorisation allégé (preuve limitée à l'impossibilité de couvrir la demande par des rejets de chaleur, meilleure technologie disponible et haut degré d'efficacité exergétique, conformité aux prescriptions). Elles restent soumises à autorisation dès lors que leur puissance dépasse le seuil REn applicable.

Quel seuil de puissance déclenche l'autorisation ?

Les seuils de puissance au-delà desquels l'autorisation est requise sont fixés par le règlement REn (RSG L 2 30.01) :

  • Combustibles fossiles : dès 5 kW (REn art. 13N al. 1).
  • Combustibles d'origine renouvelable : dès 1 MW, ou dès 70 kW pour les combustibles visés par le Plan de mesures OPair (REn art. 13O al. 1).

Pour les installations dont l'autorisation n'est pas requise (sous le seuil applicable, ou dispensées en application de l'art. 21 al. 5 pour le renouvelable) : une déclaration de conformité reste obligatoire (LEn art. 21 al. 6) — le propriétaire la remet à l'autorité avant le début des travaux, même en l'absence d'autorisation formelle.

Le régime distingue-t-il neuf et remplacement ?

Non : la LEn art. 21 al. 2 traite uniformément la mise en place, le renouvellement et la transformation. Une construction neuve et un remplacement de chaudière fossile dans un bâtiment existant sont soumis aux mêmes conditions d'autorisation, sous réserve du seuil de puissance.

Depuis quand ce régime s'applique-t-il ?

Le régime d'autorisation de l'art. 21 LEn est en vigueur depuis le 5 août 2010 (date de la modification portant le marqueur en vigueur). Tout projet de mise en place, de renouvellement ou de transformation relève de ce régime. Les installations existantes ne sont pas rétroactivement concernées tant qu'il n'y a pas renouvellement ou transformation.

Quelles alternatives privilégier ?

Le régime d'autorisation de l'art. 21 vise les installations alimentées en combustibles (fossiles ou d'origine renouvelable, « telle qu'une chaudière »). Les solutions sans combustion — PAC électrique air/eau, géothermie, rejets de chaleur, solaire thermique, raccordement à un CAD ENR — n'entrent pas dans le champ de l'art. 21.

En revanche, une chaudière à combustible d'origine renouvelable (biomasse, biogaz, etc.) reste soumise à autorisation dès qu'elle dépasse le seuil REn applicable (1 MW, ou 70 kW pour les combustibles visés par le Plan de mesures OPair), mais sous un régime allégé (al. 4) ; en dessous de ce seuil, elle relève d'une déclaration de conformité (al. 6). Le programme GEnergie cantonal subventionne par ailleurs ces alternatives — voir les articles wiki dédiés.

Checklist CVC installateur (résumé)

  • Chaudière fossile dès 5 kW (REn art. 13N al. 1) : autorisation cantonale obligatoire avant travaux.
  • Chaudière à combustible renouvelable dès 1 MW (ou 70 kW combustibles Plan OPair, REn art. 13O al. 1) : également soumise à autorisation, mais sous régime allégé (al. 4).
  • 3 conditions cumulatives (régime fossile, al. 3) : pas d'ENR raisonnable, meilleure technologie disponible + efficacité exergétique, conformité règlement.
  • Sous le seuil (ou dispense renouvelable al. 5) : pas d'autorisation, mais déclaration de conformité obligatoire avant travaux (al. 6).
  • Solutions sans combustion (PAC, géothermie, solaire thermique, CAD ENR, rejets de chaleur) : hors champ de l'art. 21.
  • Neuf et remplacement : régime uniforme.
  • En vigueur depuis le 05.08.2010.
  • Valeur exacte des seuils de puissance : vérifier le REn (RSG L 2 30.01) en vigueur (art. 13N / 13O), qui peut évoluer indépendamment de la loi-cadre.

Avant tout projet de chauffage à combustible à Genève, contactez l'autorité cantonale compétente (Office cantonal de l'énergie) pour confirmer le seuil applicable et la procédure de dépôt — la base légale fixe le cadre, mais la valeur opérationnelle des seuils dépend du règlement en vigueur à la date du projet.

Sources officielles

Dernière vérification : 15.06.2026